A vous la parole : Quand y a-t-il obligation de dépôt d’offre publique (OPA ou OPE) en France ?

Dans cette rubrique, nous vous laissons la parole, à vous, ami(e) lecteur(trice). Cette rubrique est la vôtre : n’hésitez pas à nous proposer des textes de votre choix traitant de l’investissement au sens large.

Aujourd’hui, nous publions un article qui nous a été proposé par Alexis Dana, un de nos fidèles abonnés.  Alexis est étudiant en double master de droit des affaires et de gestion.  Il nous a très aimablement demandé si nous étions intéressés par la rédaction d’un article portant sur son domaine de compétence.  Nous avons vu là une possibilité de répondre à une question souvent posée par ses abonnés : Quand y a-t-il obligation de dépôt d’offre publique en France ? Voici sa réponse …

Pour répondre à une telle question, et de façon générale, pour répondre à une question concernant le droit, la première chose à faire est d’aller chercher la source de ce droit qui est généralement le texte de loi. En l’espèce, le texte de référence est l’article L433-3 I du Code Monétaire et Financier (CMF), qui dispose que :droit des sociétés cotées

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d’un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. »

Arrivé à ce niveau du texte, je me retourne et… je constate que nous avons presque perdu la moitié de nos lecteurs. Pas de panique, une fois que vous aurez fini de lire cette explication, vous constaterez que vous pourrez relire le charabia ci-dessus avec une facilité déconcertante. Que dit l’article L433-3 I du CMF ? Plusieurs choses.

OPA législationD’abord, il précise quand existe une obligation de dépôt d’offre publique, distinguant deux cas. D’une part, lorsque la détention du capital ou du droit de vote dépasse le seuil des 30% (50% sur Alternext, mais ce n’est pas dans l’article). D’autre part, lorsque détenant déjà plus de 30% du capital ou du droit de vote, il est procédé à l’acquisition de 2% (en plus) du capital ou du droit de vote dans un espace de temps inférieur à un an. Ainsi, un actionnaire possédant 35% du capital et qui en trois mois rachète 4% du capital supplémentaire va se trouver, sauf exception, dans l’obligation de déposer une offre publique. Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre au cours des douze derniers mois.

Les esprits les plus retors auront déjà commencé à réfléchir sur le moyen de contourner les obligations précédemment évoquées. On pourrait notamment penser à s’arrêter au seuil de 29,5% en demandant à son frère, son beau-frère, éventuellement au poisson rouge, d’acheter chacun 2% du capital et ainsi dépasser allègrement et sans contraintes le seuil fixé par le législateur, tout en gardant un pouvoir certain lors des assemblées générales d’actionnaires et dans le fixation de la politique de la société. Mais ce dernier à prévu des remparts et c’est pourquoi l’article L433-3 I précise «une personne, physique ou morale, agissant seule ou de concert ». Ainsi, même si l’on possède 29,5% du capital mais que le beau-frère avec lequel on décide des actions que pourrait mener la société en détient 2%, notre groupement, qui vient de dépasser les 30% et détient désormais 31,5% (29,5%+2%) du capital devra solidairement déposer une offre publique. Evidemment, les sommes en jeu étant considérables, même pour des sociétés cotées de « faible » capitalisation, ce genre de contraintes concerne plus des sociétés que des particuliers.

obligation d'offre publique d'achat

Mais pourquoi cette obligation de dépôt d’offre publique ? Par les contraintes posées, que l’on peut rapprocher des obligations de déclaration de franchissement de seuil (obligation de déclarer lorsque le seuil de 5, 10, 15% etc. du capital est franchi, à la hausse comme à la baisse) le législateur entend lutter contre les prises de contrôle « rampantes », qui consistent à acquérir par petit paquets, discrètement et progressivement, les titres d’une société jusqu’à en prendre le contrôle, au détriment des actionnaires minoritaires, moins biens armés et informés que les investisseurs institutionnels, les zinzins. A ce souci d’égalité des actionnaires s’ajoute une volonté de transparence du marché.

Quelles sont les sociétés visées concernées par cette obligation de dépôt d’offre publique obligatoire ? Deux critères sont posés. D’une part la société visée doit avoir son siège social en France : elle doit être considérée comme domiciliée en France. D’autre part, ses actions doivent être « admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

Lorsque les contraintes et obligations ne sont pas respectées, les titres ayant permis de dépasser le seuil en question ne sont pas comptabilisés dans le calcul des droits de vote. Concrètement, cela signifie que l’investisseur qui a dépensé une certaine somme afin d’atteindre une force relative dans le pouvoir politique de la société se voit privé de cette force.

Des dérogations à l’obligation existent. On pourrait faire le parallèle avec un radar posté sur une autoroute : la vitesse limite ne peut être dépassée, mais avec une bonne justification (véhicule de secours…), il est possible d’obtenir une annulation de l’amende payée. De même existent des dérogations à l’obligation de dépôt d’offre publique, contrôlées par le gendarme de la bourse, l’autorité des marchés financiers (AMF), qui va pouvoir dans certaines situations permettre le non-dépôt d’une offre publique. Tel est le cas lorsque le franchissement de seuil est dû à des conditions particulières, comme un héritage ou une fusion. Reprenons l’exemple précédent. Si l’on possède 29,5% du capital et qu’un cousin très éloigné nous lègue 4% de ce capital, il sera possible de demander une dérogation à l’AMF afin de n’avoir à déposer une offre publique.

Evidemment, il n’est pas possible de rentrer dans les détails et la complexité des calculs de seuils qui sont encore aujourd’hui matière à controverse tant pour les juges qu’au sein de la doctrine juridique. Mais les principes de base ont été posés. Désormais, il ne vous reste plus qu’à relire l’article L433-3 I du CMF et à bien en apprécier chaque mot et expression.

 

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